C-24.2, r. 36 - Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier

Texte complet
9.0.0.1. Pendant la période comprise entre le 1er décembre et le 29 février, le conducteur doit également:
1°  conserver dans le véhicule, à un endroit facilement accessible, une copie de la liste des lieux d’arrêt sécuritaires remise par le titulaire et la fournir, sur demande d’un contrôleur routier ou de tout autre agent de la paix et selon ses instructions;
2°  circuler sur des autoroutes pour lesquelles des lieux d’arrêt sécuritaires ont été identifiés sur la liste;
3°  vérifier, au maximum 3 heures avant chaque départ, les prévisions météorologiques auprès de 2 sources différentes, s’abstenir de circuler si elles ne sont pas favorables et conserver ces données ainsi que la date et l’heure de chaque consultation;
4°  vérifier, au maximum 3 heures avant chaque départ, l’état du réseau routier auprès du ministère des Transports par le biais de son service d’information connu sous le nom de Québec 511, notamment les conditions routières, les travaux routiers et les avertissements en vigueur, et conserver ces données ainsi que la date et l’heure de chaque consultation.
D. 1117-2019, a. 8.